Lorsqu'une demande de permis de construire, qui a fait l'objet d'un refus d'accord du préfet, a donné lieu à une décision de non-opposition tacite du maire, celui-ci est tenu de retirer la décision de non-opposition ou d'autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
Une administrée a déposé une demande de permis de construire une maison d'habitation auprès du maire d'une commune.
Par un arrêté, le maire a refusé la délivrance de ce permis, en raison du refus d'accord émis par le préfet.
La cour administrative d'appel de Versailles a, par un arrêt du 9 mars 2023, annulé l'arrêté attaqué et enjoint au maire de délivrer à l'intéressée un certificat de permis de construire tacite.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 25 juin 2024 (requête n° 474026), annule l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction administrative indique que, lorsque la délivrance d'une autorisation d'urbanisme est subordonnée à l'avis conforme d'une autre autorité, le refus d'un tel accord s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation.
Par suite, lorsque la demande qui a fait l'objet d'un refus d'accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire tacites, l'autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, de retirer la décision de non opposition ou d'autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
En l'espèce, à la date de l'arrêté litigieux, la commune en question était dépourvue de document local d'urbanisme depuis la caducité de son plan d'occupation des sols.
Le maire était tenu de recueillir l'avis conforme du préfet sur le projet de construction litigieux, situé sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un PLU ou un document d'urbanisme.
Toutefois, un permis tacite était né à l'expiration du délai de 2 mois à compter du dépôt de l'entier dossier de demande.
La décision contestée, prise dans un délai de 3 mois, ne pouvait être regardée que comme procédant au retrait de ce permis de construire tacitement accordé en méconnaissance de l'avis rendu par le préfet.
Ainsi, dès lors que la cour d'appel écartait l'unique moyen contestant la légalité du refus d'accord du (...)