L'annulation d'un permis de construire, qui vise un plan local d'urbanisme (PLU) abrogé par un PLU intercommunal (PLUi) n'est possible que si le permis méconnait les dispositions pertinentes du PLUi en vigueur.
Par un arrêté, le maire d'une commune a délivré à une société un permis d'aménager.
Le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 8 juillet 2022, a annulé cet arrêté.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 31 mai 2024 (requête n° 467427), annule la décision de première instance.
La Haute juridiction administrative rappelle qu'au titre de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, si une autorisation d'urbanisme ne peut être délivrée que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, elle ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation.
Par suite, le moyen tiré de ce qu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée au visa d'un document d'urbanisme qui n'était plus en vigueur à la date de sa délivrance ne peut être utilement soulevé à l'appui d'un recours en annulation de cette autorisation que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes du document d'urbanisme en vigueur à la date de sa délivrance.
En l'espèce, le permis d'aménager litigieux a été délivré à la société à une date où était entré en vigueur un PLUi.
De plus, la société ne pouvait ne se prévaloir d'aucun certificat d'urbanisme justifiant que la légalité de cette autorisation d'urbanisme soit appréciée au regard du PLU de la commune, antérieurement en vigueur.
Par suite, les juges auraient dû recherche si le permis d'aménager litigieux méconnaissait les dispositions du PLUi en vigueur à sa date de délivrance.
Le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif.