Lorsqu'un préfet demande à une commune de modifier son plan local d'urbanisme (PLU) avant de le rendre exécutoire, la commune doit procéder à une nouvelle enquête publique si les modifications en question portent atteinte à l'économie générale du plan.
Le conseil municipal d'une commune a prescrit l'élaboration de son PLU.
Ce plan a été adopté par une délibération.
Toutefois, par courrier, le préfet de la Gironde a indiqué à cette commune, en application de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, les modifications qu'il estimait nécessaire d'apporter au plan en vue de le rendre exécutoire.
Après avoir procédé aux modifications demandées, le conseil municipal a approuvé son nouveau PLU.
Plusieurs sociétés ont demandé au juge administratif d'annuler cette délibération.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 2 mars 2023, a rejeté cette demande.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 13 juin 2024 (requête n° 473684), annule l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction administrative indique que, lorsque le préfet met en œuvre les pouvoirs accordés par l'article L. 153-25 précité, le PLU ne peut devenir exécutoire qu'à la condition que la commune qui en est l'auteur lui apporte les modifications demandées par le préfet.
Si la commune décide de procéder à ces modifications, il lui appartient de prendre une nouvelle délibération approuvant le PLU ainsi modifié, qui a pour effet de substituer celui-ci au plan non exécutoire précédemment approuvé.
Cependant, de telles modifications ne peuvent toutefois intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique lorsqu'elles portent atteinte à l'économie générale du PLU.
Ainsi, en l'espèce, en jugeant que les modifications du PLU n'impliquaient pas la réalisation d'une nouvelle enquête publique préalablement à leur adoption, alors même qu'elles portaient atteinte à l'économie générale du PLU, la cour d'appel a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt de la cour administrative d'appel.