Le fait d'affecter à une utilisation contraire aux dispositions d'un plan local d'urbanisme (PLU) des constructions régulièrement édifiées en vue d'une autre affectation constitue une violation de ce plan.
Des sociétés ont acquis, sur le territoire d'une commune, des parcelles supportant des immeubles préexistants.
Les dirigeants des sociétés ont utilisé ces immeubles pour développer une activité artisanale.
Des procès-verbaux d'infraction ont été dressés, à l'initiative de la commune, considérant que le PLU interdisait l'exercice d'une telle activité dans la zone où se situaient ces parcelles.
Les dirigeants ont été poursuivis du chef d'infraction aux dispositions du PLU.
La cour d'appel de Nancy, dans un arrêt rendu le 30 mars 2023, a relaxé les deux prévenus et débouté la commune de l'ensemble de ses demandes.
La Cour de cassation, par un arrêt du 27 février 2024 (pourvoi n° 23-82.639), annule l'arrêt d'appel.
En vertu des articles L. 151-9, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l'urbanisme, le fait d'affecter à une utilisation contraire aux dispositions du PLU des constructions régulièrement édifiées en vue d'une autre affectation constitue une violation de ce plan et le délit prévu à l'article L. 610-1 du code de l'urbanisme.
En l'espèce, les magistrats du fond avaient estimé qu'aux termes de l'article UE1 du plan local d'urbanisme, ce sont les constructions à usage artisanal ou industriel qui sont interdites et non toute activité artisanale ou industrielle, comme indiqué par la partie civile.
De plus, selon eux, aucun élément du dossier n'établit que les deux prévenus aient effectué une quelconque construction à usage artisanal sur les parcelles que leurs sociétés occupaient.
Pour la Haute juridiction judiciaire, en se déterminant ainsi, ils ont méconnu les textes susvisés.
La Cour de cassation annule l'arrêt d'appel.