Le TA de Poitiers annule deux arrêtés municipaux refusant les permis d’aménager deux réserves de substitution aux lieux-dits "Les Terres Rouges" et "Les Sablières", dans la Vienne.
Par deux jugements du 4 avril 2024 (n° 2200860 et n° 2200861), le tribunal administratif de Poitiers, saisi par le préfet de la Vienne, a annulé deux arrêtés du 22 octobre 2021 par lesquels le maire de Jaunay-Marigny avait refusé d’accorder à la société coopérative anonyme de gestion de l’eau (Scage) de La Pallu les permis d’aménager deux réserves de substitution aux lieux-dits "Les Terres Rouges" et "Les Sablières".
Pour refuser d’accorder les permis d’aménager, le maire s’est fondé d’une part, sur une proximité dangereuse des réserves de substitution avec les habitations alentours, et d’autre part, s’agissant de la réserve des "Terres Rouges", sur une possible pollution du milieu naturel en raison de la canalisation reliant la réserve au cours d’eau de La Pallu.
Le tribunal a toutefois considéré que la commune ne justifie pas des risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique qu’elle invoque.
Il a en particulier relevé que divers ouvrages de sécurité et mesures de surveillance sont prévus et que, s’agissant du lieu-dit "Les Terres Rouges", le risque de pollution de la rivière La Pallu invoqué par la commune en cas de vidange partielle de la réserve n’est pas établi.
S’agissant du lieu-dit "Les Sablières", le tribunal a ensuite estimé que le risque d’atteinte à l’habitat d’espèces protégées n’était pas démontré, dès lors notamment que le projet a prévu diverses mesures pour réduire son impact sur les espèces d’animaux présentes sur le site et, notamment, une adaptation calendaire des travaux aux sensibilités de l’avifaune locale, une mesure de suivi de cette avifaune, ainsi que la mise en place et la pérennisation d’une surface d’assolement favorable aux oiseaux de plaine.
Pour les deux projets d’aménager, le tribunal a en outre considéré que ceux-ci n’étaient pas susceptibles, en l’état des connaissances scientifiques actuelles, de générer des risques graves pour l’environnement, justifiant que soit fait application du principe de précaution consacré à l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Le tribunal a enfin relevé que les deux projets (...)