Le maire peut refusé le permis de construire si le projet de construction a des effets sur les ressources en eau dont la faible capacité est de nature à avérer un risque pour la santé et la salubrité publique.
Un particulier a sollicité auprès d'une commune l’autorisation de bâtir un immeuble à usage d’habitation de cinq logements.
Le maire a refusé le permis de construire.
Le particulier demande l’annulation de cette décision.
Dans un jugement du 23 février 2024 (n° 2302433), le tribunal administratif de Toulon rappelle qu'en vertu de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.
Les risques d'atteinte à la sécurité et la salubrité publiques visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.
Pour refuser le permis de construire demandé, le maire relève que le projet de construction aura des effets sur les ressources en eau dont la faible capacité est de nature à avérer un risque pour la santé et la salubrité publique.
En effet, une étude portant sur les besoins en eau met en évidence en juillet 2021 une insuffisance des ressources en eau à très court terme, compte tenu de l’assèchement de deux forages et du faible niveau du troisième. Par suite, une telle insuffisance qui expose à la fois les futurs occupants de la construction en cause mais également tous les usagers, pourtant tiers à l’opération projetée, constitue une atteinte à salubrité publique, au sens des dispositions de l’article R.111-2 précité du code de l’urbanisme.
En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait pu valablement accorder le permis de construire sollicité (...)