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PLU : et le bâtiment ostréicole devint restaurant

Constitue un changement de destination des bâtiments existants la transformation progressive, après travaux, d'une activité de dégustation de produits aquacoles issus de l'exploitation à des prestations de restauration, en contradiction avec le règlement d'urbanisme.

La cour d'appel de Rennes a déclaré une personne physique et une société coupables d'avoir utilisé le sol en méconnaissance du plan local d'urbanisme (PLU).

Les juges du fond ont énoncé que le bâtiment principal de la société, initialement destiné à stocker et conditionner les crustacés, était progressivement devenu au rez-de-chaussée une poissonnerie avec une grande terrasse extérieure de 180 m2 et à l'étage une salle de restaurant de 160 m2 avec une terrasse de 20 m2 dans le prolongement. Ils ont ajouté que deux permis de construire avaient été délivrés sur le fondement d'une activité d'ostréiculture et que les travaux avaient abouti à un changement de destination.
La direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) a d'ailleurs constaté que les travaux n'étaient pas conformes aux permis de construire accordés.

Les prévenus proposaient à leur clientèle des produits comprenant un apport substantiel de denrées alimentaires d'une provenance extérieure à sa production, en sorte que leur activité était passée progressivement de la dégustation des produits aquacoles issus de l'exploitation à la restauration, la partie supérieure du bâtiment et la terrasse en bois implantée sur la partie du domaine maritime étant consacrées à cette activité commerciale de restauration.
Pour les juges, ces prestations de restauration, compte tenu de l'importance des moyens qui leur avaient été consacrée et des achats dépourvus de tout lien avec l'activité de production ostréicole qu'elles avaient nécessité, et leur prédominance sur cette dernière d'un point de vue économique, n'étaient pas le prolongement de cette activité.

La cour d'appel a rappelé que selon les dispositions du PLU, seules les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau sont autorisées, le changement de destination des bâtiments existants n'étant autorisé que s'ils sont nécessaires à un intérêt général lié à la mer et aux activités de la mer. Elle en a déduit que (...)

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