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Exercice du droit de préemption commercial

Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur les conditions d'exercice par les collectivités du droit de préemption prévu aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du code de l'urbanisme.

Un maire a exercé le droit de préemption de la commune prévu à l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme sur une cession du droit au bail commercial consentie par une société d'auto-école. L'acquéreur évincé, qui exploite un commerce de boucherie attenant qu'il souhaite agrandir et compléter notamment par une offre de traiteur oriental, s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance par laquelle ce juge, saisi par cette société sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de cette décision de préemption.

Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2023 (requête n° 470167), le Conseil d'Etat indique qu'il résulte de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption prévu aux articles L. 214-1 et L. 214-2 du même code peuvent légalement exercer ce droit :
- si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date ;
- si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien, en l’occurrence le fonds artisanal ou commercial ou le bail commercial, faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.

En l'espèce, une délibération du conseil municipal avait délimité plusieurs périmètres de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité dans les secteurs de la commune "où des menaces pèsent sur la diversité commerciale et artisanale" dont l'un inclut l'adresse du commerce en cause.
La Haute juridiction administrative estime que le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en écartant comme n'étant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée les moyens tirés, d'une part, de l'absence de (...)

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