Les secteurs à caractère naturel peuvent être ouverts à l'urbanisation en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques, des réseaux d'eaux, d'électricité et d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser.
Le maire d'une commune a délivré à deux sociétés un permis de construire un centre commercial et de loisirs dans une zone d'aménagement concerté.
La cour administrative d'appel de Toulouse, dans un arrêt rendu le 25 mai 2022, a annulé la permis le construire en question.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 6 décembre 2023 (requête n° 466055), confirme la décision des juges du fond.
Les magistrats de la Haute juridiction administrative rappellent que les secteurs à caractère naturel d'une commune peuvent être ouverts à l'urbanisation selon des modalités différentes en fonction du caractère suffisant ou insuffisant des voies publiques et des réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement, existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser (zone AU) pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone.
En outre, le plan local d'urbanisme (PLU) peut subordonner l'ouverture à l'urbanisation de la zone à une modification ou à une révision de ce plan.
Le PLU peut aussi fixer immédiatement les règles de constructibilité applicables dans la zone en subordonnant la possibilité d'autoriser des constructions à la réalisation des voies et réseaux nécessaires à la périphérie immédiate de la zone.
En l'espèce, les voies ouvertes au public en périphérie de la zone n'étaient pas suffisantes pour que celle-ci puisse être ouverte à l'urbanisation et les travaux nécessaires pour doter ces voies de la capacité requise n'étaient certains ni dans leur principe, ni dans leur échéance de réalisation.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.