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Modification du permis de construire : précisions sur l'ouverture d'un nouveau délai d'instruction

Des modifications demandées par le pétitionnaire d'un permis de construire, au stade de l'instruction, sont susceptibles d'ouvrir un nouveau délai d'instruction.

Une société a présenté une demande de permis de construire deux immeubles à usage d'habitation.
Le maire de la commune où se trouvent les deux immeubles a rejeté cette demande.

La cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt rendu le 19 novembre 2020, a annulé la décision du maire.

Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 1er décembre 2023 (requête n° 448905), annule l'arrêt d'appel.
Pour la Haute juridiction administrative, en l'absence de dispositions expresses du code de l'urbanisme y faisant obstacle, il est loisible à l'auteur d'une demande de permis de construire d'apporter à son projet, pendant la phase d'instruction de sa demande et avant l'intervention d'une décision expresse ou tacite, des modifications qui n'en changent pas la nature.
Pour ce faire, il doit adresser une demande en ce sens accompagnée de pièces nouvelles qui sont intégrées au dossier afin que la décision finale porte sur le projet ainsi modifié.
Cette demande est en principe sans incidence sur la date de naissance d'un permis tacite déterminée.

En revanche, lorsque du fait de leur objet, de leur importance ou de la date à laquelle ces modifications sont présentées, leur examen ne peut être mené à bien dans le délai d'instruction, l'autorité compétente en informe par tout moyen le pétitionnaire avant la date à laquelle serait normalement intervenue une décision tacite, en lui indiquant la date à compter de laquelle, à défaut de décision expresse, la demande modifiée sera réputée acceptée.
L'administration est alors regardée comme saisie d'une nouvelle demande se substituant à la demande initiale à compter de la date de la réception par l'autorité compétente des pièces nouvelles et intégrant les modifications introduites par le pétitionnaire.
Il appartient le cas échéant à l'administration d'indiquer au demandeur dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme les pièces manquantes nécessaire à l'examen du projet ainsi modifié.

En l'espèce, la société avait envoyé à la commune des pièces nouvelles correspondant à des modifications la demande de permis de construire initiale.
Il appartenait, dès lors, (...)

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