Une association dont les statuts prévoient qu’elle a pour objet d’assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans l’ensemble d’un département justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire trois bâtiments destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales.
Une association a saisi la justice administrative en vue de l'annulation pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel un maire a délivré à une société un permis de construire en vue de la création d'une zone d'activités.
Le 9 juin 2022 (n° 20MA00840 20MA00840), la cour administrative d'appel de Marseille a jugé que l'association, ayant pour objet d'assurer la défense et la préservation du cadre de vie dans l'ensemble du département, ne justifiait pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis de construire contesté. Les juges du fond ont retenu que ce permis, compte tenu de sa nature, du nombre de constructions autorisées, du choix d'implantation retenu ainsi que des caractéristiques du secteur dans lequel il doit être implanté, n'était pas susceptible de porter atteinte au cadre de vie dont l'association entendait assurer la préservation.
Dans un arrêt du 1er décembre 2023 (requête n° 466492), le Conseil d'Etat indique toutefois que les trois bâtiments à construire, totalisant une surface de plancher de plus de 7.100 mètres carrés, sont destinés à accueillir des activités artisanales et commerciales. Or, l'association requérante s'est donné pour objet statutaire d'assurer, dans l'ensemble du département, "la défense et la préservation du cadre de vie contre toute atteinte qui y serait portée par la planification ou l'autorisation de surfaces destinées au commerce", notamment en veillant "à la légalité des autorisations d'urbanisme portant sur des surfaces destinées au commerce, y compris celles ne nécessitant pas la saisine de la commission départementale d'aménagement commercial".
Ainsi, en jugeant irrecevable la demande de première instance alors que la requérante justifie, eu égard à son objet statutaire et à la nature et l'importance des constructions autorisées, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation excès de pouvoir du permis litigieux, la CAA a inexactement qualifié les faits de l'espèce.