Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à la validation législative de décisions de préemption prises dans les zones créées par les préfets au titre de la législation sur les périmètres sensibles.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution au paragraphe II de l’article 233 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
En vertu de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, le préfet était chargé de déterminer, à l’intérieur de périmètres sensibles qu’il délimitait, des zones dans lesquelles le département pouvait exercer un droit de préemption en vue de la protection des sites et des paysages.
La loi n° 85-729 du 18 juillet 1985, qui a confié au département la compétence en matière de protection des espaces naturels sensibles, a transféré au département la possibilité de créer lui-même des zones dans lesquelles exercer, à ce titre, un droit de préemption.
Afin d’assurer la transition entre ces deux régimes, l’article L. 142-12 du même code prévoyait que le droit de préemption du département pouvait s’exercer dans les zones auparavant déterminées par les préfets.
Or, ces dispositions ont été abrogées à compter du 1er janvier 2016 par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 qui a procédé à la recodification des dispositions du code de l’urbanisme relatives aux espaces naturels sensibles.
Il s’ensuit que, comme l’a relevé le Conseil d’Etat dans son avis n° 439801 du 29 juillet 2020, depuis cette date, le droit de préemption confié aux départements dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de protection des espaces naturels sensibles n’est plus applicable dans les zones de préemption qui avaient été créées par les préfets au titre de la législation sur les périmètres sensibles, sauf à ce que le département les ait incluses dans les zones de préemption qu’il a lui-même créées au titre des espaces naturels sensibles.
Les dispositions (...)