Le Conseil d'Etat a confirmé la conformité des modalités de contrôle de l'utilité publique des opérations de restauration immobilière à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789.
Le préfet du Pas-de-Calais a déclaré cessibles, immédiatement et en totalité, les immeubles nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière sur le territoire de la commune de Béthune.
Une administrée a demandé au juge administratif d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté.
La cour administrative d'appel de Douai, dans un arrêt du 24 novembre 2022, a rejeté la requête.
Le Conseil d'Etat, par un arrêt rendu le 30 octobre 2023 (requête n° 474408), refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC soulevée par la requérante.
Cette dernière a, effectivement, contesté les dispositions des articles L. 313-4, L. 313-4-1 et L. 313-4-2 du code de l’urbanisme (dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005) comme portant atteinte au droit de propriété protégé par l'article 17 de la DDHC.
Selon elle, en effet, elles permettent l'expropriation d'un immeuble dont le propriétaire n'a pas fait connaître son intention de réaliser ou faire réaliser les travaux qui ont été prescrits dans le cadre d'une opération de restauration immobilière.
Pour le Conseil d'Etat, néanmoins, le législateur n'a autorisé l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers que pour la réalisation d'opérations dont l'utilité publique est préalablement et formellement constatée par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif.
Il appartient à ce dernier, lorsqu'est contestée devant lui l'utilité publique d'une telle opération, de vérifier que celle-ci répond à la finalité d'intérêt général tenant à la préservation du bâti traditionnel et des quartiers anciens par la transformation des conditions d'habitabilité d'immeubles dégradés nécessitant des travaux et que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente.
Pour le Conseil d'Etat, ces modalités de contrôle de l'utilité publique des opérations de restauration (...)