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Précisions sur l'atteinte grave aux conditions d'éclairement

Le Conseil d'Etat a précisé dans quelles conditions s'appréciait une atteinte grave aux conditions d'éclairement.

Par un arrêté du 30 janvier 2019, la maire de la Ville de Paris a accordé à une société anonyme d'habitation à loyer modéré (SA HLM) un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble de vingt logements sociaux.
Un syndicat des copropriétaires a saisi le juge administratif en vue de faire annuler cet arrêté.

Le tribunal administratif de Paris, dans un jugement rendu le 19 mars 2021, a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires.

Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 12 avril 2023 (requête n° 451794), confirme le jugement de première instance.
Il indique qu'aux termes de l'article UG 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la ville de Paris, l'atteinte grave aux conditions d'éclairement suppose une obstruction significative de la lumière, qui ne saurait se réduire à une simple perte d'ensoleillement. Lorsqu'une obstruction significative résulte de la perte totale d'éclairement d'une pièce d'au moins un des appartements de l'immeuble voisin, la gravité de l'atteinte doit s'apprécier en prenant en compte les caractéristiques propres de cette pièce, notamment sa destination, ainsi que son rôle dans le niveau d'éclairement d'ensemble du ou des appartements concernés.

En l'espèce, le juge de première instance avait relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les pièces concernées par une obstruction de la lumière à raison de ce projet n'étaient pas des pièces de vie principales mais des salles de bain seulement éclairées, selon le dossier de la demande de permis de construire, par des "jours de souffrance", c'est-à-dire par des ouvertures ne laissant entrer que la lumière.

Pour le Conseil d'Etat, le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur la seule circonstance que les salles de bains de chacun des appartements concernés, privées d'éclairement du fait du projet envisagé, avaient le caractère de pièces secondaires, mais a aussi tenu compte de la destination de ces pièces et de leur rôle dans le niveau d'éclairement d'ensemble des appartements concernés. Par suite, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit sur ce point, estime la Haute juridiction administrative.

© LegalNews 2023 (...)
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