L’abrogation d'une délégation du droit de préemption doit faire l’objet d’une décision explicite.
Par une délibération du 12 octobre 2017, le conseil municipal de la commune de Bailleul a décidé d'exercer le droit de préemption urbain en vue d'acquérir un bien immobilier et a autorisé le maire à signer tout acte à cet effet.
Par un arrêté du 13 octobre 2017, le maire de Bailleul a exercé ce droit de préemption.
A la demande d’un administré et d’un cabinet d’assurances, un juge administratif a annulé cette délibération et cet arrêté.
La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt rendu le 25 janvier 2022, a annulé le jugement de première instance.
Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 1er mars 2023 (requête n° 462648), annule l’arrêt d’appel.
Tout d’abord, concernant la délibération du 12 octobre 2017, la Haute juridiction administrative indique que, pour écarter le moyen tiré de l’incompétence entachant la délibération décidant d'exercer le droit de préemption urbain en vue d'acquérir un bien immobilier et d'autoriser le maire à signer tout acte à cet effet, la cour administrative d'appel a jugé que, sans qu'y fasse obstacle la délibération du 16 juin 2016 prise sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales déléguant au maire l'exercice du droit de préemption pour la durée de son mandat, le conseil municipal avait pu régulièrement décider, par la délibération du 12 octobre 2017, de se ressaisir de l'exercice de ce droit, qui lui avait été délégué pour l'opération litigieuse par une délibération du 29 septembre 2017 de la communauté de communes de Flandres intérieure, titulaire de ce droit.
Pour le Conseil d’Etat, les requérants sont néanmoins fondés à soutenir que les magistrats d’appel ont commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du conseil municipal pour prendre la délibération litigieuse, que le conseil municipal s'était par cette délibération implicitement ressaisi de l'exercice du droit de préemption, alors qu'une décision de mettre fin à une délégation au maire du droit de préemption ne peut être prise que par une nouvelle délibération abrogeant de manière explicite la délégation consentie.
En outre, la Haute juridiction administrative indique que, si (...)