Le maire d'une commune est compétent pour s'opposer à un raccordement en eau si le bâtiment est irrégulièrement édifié.
Par un arrêté du 19 janvier 2016, le maire de la commune de Cadolive ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de division présentée par deux administrés portant sur des parcelles du territoire communal.
Ceux-ci ont présenté le 1er juin 2016 une demande de raccordement au réseau public d'assainissement à une société publique locale (SPL).
Par une décision du 15 juin 2017, le maire de Cadolive a fait opposition à cette demande de raccordement.
Le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 21 novembre 2019, a annulé l'arrêté du 15 juin 2017 ainsi que la décision de rejet de recours gracieux.
La cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 6 avril 2023 (n° 20MA00172), rejette l'appel formée par la commune.
Les magistrats d'appel relèvent qu'en vertu de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative chargée de la délivrance des permis de construire peuvent refuser le raccordement définitif aux réseaux d'eau, lesquels incluent les réseaux d'assainissement en tant que réseau d'eaux usées, d'un bâtiment irrégulièrement édifié.
En l'espèce, le maire de la commune explique qu'il s'est fondé sur cette disposition pour s'opposer au raccordement au réseau d'assainissement sollicité. Pour la cour d'appel, le maire de la commune de Cadolive était donc compétent pour se prononcer sur cette demande de raccordement sur les réseaux d'assainissement, contrairement à ce qu'ont estimé les juges de première instance.
Sur le fond, cependant, la construction à raccorder des deux administrés, autorisée par un permis de construire délivré en 2007, ne peut être regardée comme irrégulière, selon la cour d'appel, du seul fait qu'une division parcellaire serait intervenue depuis.
En outre, la commune n'apporte aucune précision pour étayer l'affirmation selon laquelle cette construction ne serait pas conforme au permis de construire.
Pour la cour administrative d'appel, la commune ne pouvait donc pas opposer les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme pour s'opposer au raccordement en question.
La cour administrative d'appel de Marseille rejette la requête de la commune.