Le Conseil d'Etat a précisé dans quels cas le juge administratif devait prendre en compte les dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) dans le cadre d'aménagements sur le littoral.
Par un arrêté du 8 février 2019, le maire de la commune de Ploemeur a délivré à une administrée un permis d'aménager un lotissement pour la création d'une vingtaine de lots situé au lieu-dit "Kerpape", destinés à l'habitat individuel et collectif.
Une association a saisi le juge administratif contre cet arrêté.
La cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt rendu le 20 juillet 2021, a annulé l'arrêté du 8 février 2019.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 21 avril 2023 (requête n° 456788), annule l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction administrative rappelle qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants.
A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale (SCoT) applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
En l'espèce, pour juger que le permis d'aménager litigieux méconnaissait l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Nantes n'avait pas tenu compte des dispositions du SCoT du Pays de Lorient, alors que ces dispositions, invoquées devant elle, classaient expressément le lieu-dit "Kerpape" parmi les villages.
Or, pour le Conseil d'Etat, la CAA aurait dû tenir compte des dispositions de ce SCoT ou, si elle entendait les écarter comme n'étant pas suffisamment précises ou comme étant incompatibles avec les dispositions particulières au littoral, aurait dû le (...)