La cour administrative d'appel de Bordeaux a indiqué que, dans le cadre de la préparation d'un arrêté interruptif de travaux, la circonstance que l'information de cette procédure à l'intéressé soit délivrée oralement est sans incidence sur la régularité de celle-ci.
Le 30 décembre 2016, une société civile immobilière (SCI) a acquis un terrain dans la commune de Lanton, comportant notamment une grange.
Par un arrêté du 30 mai 2016, la maire de Lanton a délivré à l'ancienne propriétaire de ce terrain un permis de construire pour la remise en état de ce bâtiment sans changement de destination.
Par un arrêté du 9 novembre 2018, cette autorisation a été transférée au représentant de la SCI.
Après qu'un procès-verbal d'infraction a été établi le 15 mai 2018 constatant la réalisation de travaux non conformes au permis accordé, la maire de Lanton a, par un arrêté du même jour pris au nom de l'Etat, mis en demeure l'ancienne propriétaire du terrain et le représentant de la SCI de cesser immédiatement les travaux engagés.
Le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 15 octobre 2020, a rejeté la demande formée par la SCI tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2018.
La cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt rendu le 20 octobre 2022 (n° 20BX04097), rejette la requête.
Les juges d'appel rappellent que l'interruption des travaux prévue par l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme est au nombre des mesures de police qui ne peuvent intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles.
En l'espèce, le représentant de la SCI avait été reçu le 4 mai 2018 dans les locaux du service de l'urbanisme de la mairie de Lanton et informé des infractions qui lui étaient reprochées ainsi que de la préparation d'un arrêté interruptif de travaux.
Pour les juges d'appel, la circonstance que cette information a été délivrée à l'intéressé oralement est sans incidence sur la régularité de la procédure contradictoire dès lors qu'aucun texte n'impose qu'elle prenne la forme d'un courrier avec accusé de réception, contrairement à ce que soutiennent les requérants.
Par ailleurs, l'arrêté litigieux étant intervenu onze jours après cet entretien, le requérant avait donc (...)