Le Conseil d'Etat a validé l'arrêté pris par la mairie de Montreuil visant à préempter un lieu afin de procéder à des travaux d'agrandissement de la mosquée de la ville.
Par une décision du 25 janvier 2017, le maire de Montreuil a exercé le droit de préemption urbain sur une parcelle en vue de permettre la réalisation d'un équipement collectif d'intérêt général à vocation cultuelle consistant en une extension du centre socio-culturel et de ses aires de stationnement.
Saisi par les propriétaires de la parcelle, le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 1er février 2018, annulé cette décision.
Par un arrêt du 1er octobre 2020, la cour administrative de Versailles a confirmé le jugement de première instance.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 22 décembre 2022 (requête n° 447100), annule la décision d'appel.
La Haute juridiction administrative rappelle, tout d'abord, qu'aux termes de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, les collectivités publiques ne peuvent apporter aucune contribution directe ou indirecte à la construction de nouveaux édifices cultuels.
En revanche, le principe constitutionnel de laïcité ne fait pas obstacle à ce qu'une décision de préemption soit prise, dans le respect du principe de neutralité à l'égard des cultes et du principe d'égalité, en vue de permettre la réalisation d'un équipement collectif à vocation cultuelle. Pour le Conseil d'Etat, une telle décision n'est pas par elle-même constitutive d'une aide à l'exercice d'un culte prohibée par les dispositions de la loi du 9 décembre 1905.
Néanmoins, ces dispositions impliquent, sauf à ce que la collectivité se fonde sur des dispositions législatives dérogeant aux dispositions de la loi du 9 décembre 1905, que la mise en œuvre d'un tel projet soit effectuée dans des conditions qui excluent toute libéralité et, par suite, toute aide directe ou indirecte à un culte.
La décision de préemption litigieuse n'était donc pas, par elle-même, constitutive d'une dépense illégale en faveur de l'exercice d'un culte, comme l'avaient jugé les juges d'appel.
Par ailleurs, le Conseil d'Etat indique que le droit de préemption avait été exercé afin de procéder à l'extension d'un centre socio-cultuel, d'augmenter la capacité d'accueil de la mosquée existante pour (...)