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Fondement de l'action en démolition d'un parc éolien

Censure de l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en démolition d'un parc éolien, retient que l'annulation du permis de construire par le juge administratif était motivée par une insuffisance de l'étude d'impact relative à la présence d'un couple d'aigles royaux et non par la méconnaissance de règles de fond en matière d'utilisation des espaces.

Après s'être vu délivrer par le préfet un permis de construire pour édifier sept aérogénérateurs et un poste de distribution, une société a déposé en mairie la déclaration d'ouverture du chantier.
Elle a déposé sa déclaration attestant de l'achèvement des travaux et de leur conformité avec le permis de construire. Le préfet a délivré le certificat de conformité.

La cour administrative d'appel de Marseille a annulé le permis en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact. Le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.
Des associations de défense de l'environnement ont assigné la société en démolition du parc éolien et en dommages-intérêts.

La cour d'appel de Montpellier a rejeté leurs demandes.
Les juges du fond ont retenu qu'il s'évince de l'arrêt de la CAA que l'annulation de l'arrêté préfectoral était motivée par une insuffisance de l'étude d'impact relative à la présence d'un couple d'aigles royaux dans le massif de l'Escandorgue au moment où le préfet de l'Hérault avait pris cet arrêté. Ils en ont déduit que la construction du parc éolien n'avait pas été édifiée en méconnaissance de règles d'urbanisme ni de servitudes d'utilité publique applicables en l'espèce, véritables règles de fond en matière d'utilisation des espaces et non simples règles de procédure, au sens de l'article L. 480-13, a), du code de l'urbanisme.

Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation .
Dans un arrêt du 11 janvier 2023 (pourvoi n° 21-19.778), elle indique en effet qu'il résulte des dispositions des articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1240 du code civil que toute méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition d'une construction édifiée conformément à un permis de construire ultérieurement annulé, dès lors que le demandeur à l'action démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe avec cette (...)

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