La cour administrative d'appel de Paris ordonne la modification du PLUi de Plaine Commune en ce qu’il classe en zone urbaine une partie des jardins ouvriers des Vertus à Aubervilliers, excédant les zones strictement nécessaires à l’implantation de la gare du Grand Paris Express et de la piscine olympique prévus pour les jeux olympiques de 2024.
Des habitants d’Aubervilliers et de la Courneuve ont saisi le président de l’établissement public territorial Plaine commune en vue de l'annulation de la délibération du 13 octobre 2020 mettant en compatibilité le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Plaine Commune avec la zone d’aménagement concerté (ZAC) "Village olympique et paralympique".
Les requérants contestaient le classement de la frange Ouest des jardins des Vertus à Aubervilliers en zone urbaine, comprenant des zones UG destinées à l’accueil des équipements prévus de la gare du Grand Paris Express et de la piscine olympique, et une zone UM, correspondant à une zone urbaine mixte.
Par un arrêt du 10 février 2022 (n° 21PA02476), la cour administrative d’appel de Paris prononce l’annulation du refus du président de l’établissement public territorial.
Les juges du fond relèvent que le schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF) affiche un objectif essentiel de préservation et de développement des espaces verts, au titre duquel il prescrit notamment de "préserver les emprises dédiées aux espaces verts publics existants".
S'agissant du site du Fort d’Aubervilliers, ils notent que s'il est permis au PLUi d’ajuster la délimitation des espaces verts existants, au nombre desquels figurent les jardins des Vertus, notamment pour permettre l’installation de la gare du Grand Paris Express, la suppression de près d’un hectare de jardins, sur les 7 hectares de jardins existants, dans un site qui présente une cohérence d’ensemble créée par la continuité entre la couronne boisée du fort et les jardins partagés qui la bordent et au sein d’une commune parmi les plus carencées en la matière, est trop importante pour être regardée comme compatible avec le SDRIF.
Par ailleurs, la CAA relève un manque de cohérence entre les différents documents constitutifs du PLUi.
Ainsi, le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLUi de Plaine commune prévoit bien de densifier et (...)