Un député a interrogé le gouvernement concernant l’interdiction de la pose de certains modèles de panneaux photovoltaïques en raison de leur contrariété au plan local d'urbanisme.
Le député Christophe Blanchet a constaté que des plans locaux d’urbanisme (PLU) interdisaient la pose de certains modèles de panneaux photovoltaïques, à savoir ceux étant de couleur différente ou en surimposition de la toiture, et cela même lorsqu’ils n’étaient pas visibles depuis l’espace public. Le député a souligné que ces modèles étaient pourtant moins chers, plus simples d’installation et plus rentables. Dès lors, il considérait que lesdits modèles étaient de nature à mieux inciter les individus à recourir à de telles installations, encourageant ainsi la production d’une énergie décarbonnée et favorisant les ambitions écologiques du pays.
Par une question n° 31745 du 4 août 2020, le député a donc demandé au ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales s'il entendait prendre des mesures pour encourager davantage la pose de panneaux photovoltaïques en surimposition de la toiture hors de la vue depuis l’espace public.
Dans une réponse du 12 janvier 2021, le ministère a tout d'abord précisé qu’en application des articles L. 111-6 et R. 111-23 du code de l’urbanisme, les règles relatives à l’aspect extérieur des bâtiments prévues au sein du PLU ne concernent pas les dispositifs de production d’énergie correspondant à des besoins de consommation domestique, tels que les panneaux photovoltaïques. Le ministère a donc précisé que le respect du PLU n’est pas en lui-même un motif de refus d’autorisation d’un projet d’installation de panneaux en surimposition sur le toit.
Le ministère a ensuite indiqué l’existence de trois tempéraments à ce principe.
Premièrement, l’autorisation donnée peut comporter des prescriptions ayant pour but la bonne intégration architecturale de l’installation, ce qui peut faire obstacle à la pose de certains modèles de panneaux photovoltaïques. Le ministère a souligné que ces prescriptions sont toutefois valables sous réserve qu’elles visent des modifications sur des points précis et limités et qu’elles ne nécessitent pas la présentation d’un nouveau projet.
Deuxièmement, l’article L. 111-17 du code de (...)