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Droit de préemption de la Safer

Lors de la réalisation des actes par le notaire instrumentaire, l'exercice du droit de préemption par la Safer ne peut avoir pour effet de modifier les conditions de la vente autorisée par le juge-commissaire.

Une ordonnance a autorisé le mandataire liquidateur d'un débiteur à céder à un groupement foncier agricole (GFA) les immeubles dépendant de la liquidation moyennant un prix de 141.870 €.
Le notaire instrumentaire a adressé une notification valant offre de vente des parcelles à une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer), laquelle a invoqué la nullité la déclaration d'intention d'aliéner aux motifs que certaines parcelles provenaient d'une précédente rétrocession et qu'il y avait lieu de solliciter une autorisation de sa part.
Le notaire ayant adressé plusieurs déclarations d'intention d'aliéner à la Safer, celle-ci a procédé à des déclarations de préemption distinctes, selon qu'elles portaient ou non sur les parcelles ayant déja fait l'objet d'une rétrocession au débiteur.
Le GFA a saisi le tribunal en forclusion des déclarations de préemption.

Pour dire que la Safer avait exercé en temps utile son droit de préemption sur une partie des parcelles vendues, la cour d'appel de Poitiers a retenu, s'agissant des seules parcelles qu'elle avait rétrocédées antérieurement au débiteur, que le notaire avait adressé une nouvelle déclaration mentionnant un prix de 99.900,75 €, à laquelle la Safer avait répondu par une autre lettre, expédiée dans le délai requis.

La Cour de cassation censure cette décision par un arrêt du 12 novembre 2020 (pourvoi n° 19-21.914).

Elle retient que les conditions de la cession, devenue parfaite, avaient été fixées par une ordonnance ayant acquis force de chose jugée et s'imposaient à la Safer à laquelle elles avaient été notifiées, sans que l'imprécision de déclarations complémentaires que le notaire, tenu d'instrumenter conformément à cette décision, lui avait adressées, à sa demande, ait une quelconque incidence. Dès lors, la Safer n'était pas recevable à préempter séparément, en un ou deux lots, des parcelles dont seule la vente en bloc avait été autorisée par le juge-commissaire.

La Haute juridiction judiciaire précise que selon l'article L. 642-18 du code de commerce, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur (...)

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