Pour apprécier la validité d’un permis de construire, l’administration doit prendre en compte l’unité foncière existante au jour où elle statue et non telle qu'elle sera au jour où elle sera divisée.
La société F. a obtenu un permis de construire tacite concernant la réhabilitation et le changement de destination d’un bâtiment ainsi que la construction de deux autres bâtiments à usage d’habitation sur une fraction d'un terrain devant être divisé ultérieurement. La société G. a effectué un recours devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à obtenir, d’une part, l’annulation du permis obtenu par la société F. sur le fondement d’un excès de pouvoir et d’autre part, l’annulation du rejet en recours gracieux opposé par le maire de la commune de Nanterre à la société G. Le tribunal administratif n’a pas fait droit aux demandes de la société G. Celle-ci a donc formé un pourvoi en cassation, le jugement ayant été rendu en dernier ressort.
L’article R. 442-1, a) du code de l’urbanisme dispose que n'est pas un lotissement la division en propriété ou en jouissance effectuée par un propriétaire au profit d'une personne qui a déjà obtenu un permis de construire portant sur la création d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation.
De ce fait, pour un tel projet, il n’y a pas lieu d’obtenir un permis d’aménager ou d’effectuer une déclaration préalable, le permis de construire étant considéré comme suffisant.
Par une décision rendue le 12 novembre 2020 (pourvoi n° 421590), le Conseil d'Etat a annulé le jugement rendu par le tribunal constatant la validité du permis de construire quant au plan local d'urbanisme. Il précise que dans le cadre de l'application de l'article R. 442-1, a) du code de l'urbanisme et dans le cas spécifique où la division de l'unité foncière doit juridiquement être réalisée après l'obtention du permis de construire, le terrain d'assiette devant être pris en compte dans l'appréciation opérée par l'administration correspond à l’unité foncière existante à la date où elle statue, quand bien même elle a connaissance d'une division à venir.
La Haute juridiction administrative précise qu’en cas de demande de permis modificatif, (...)