Une ordonnance d'expropriation notifiée quatre ans après son prononcé permettant ainsi l'envoi en possession au profit de l'expropriant ne saurait conduire à l'annulation de la procédure.
Une ordonnance a déclaré expropriée pour cause d’utilité publique une parcelle cadastrée appartenant à la société B. au profit d'une société A.
La société B. a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Elle arguait qu’il ne peut être porté atteinte au droit de propriété, à raison de l’utilité publique, que si l’atteinte répond à un besoin qui doit être satisfait dans un délai raisonnable. Par la suite, la notification de l’ordonnance d’expropriation, qui permet de purger les recours et d’exécuter l’envoi en possession au profit de l’expropriant, doit elle-même intervenir dans un délai raisonnable suivant la déclaration d’utilité publique.
En l'espèce, l'ordonnance ne lui a été notifiée que 4 ans après son pronocé. Elle soutenait donc qu'au regard de l’écoulement de ce délai, l’ordonnance attaquée devait être annulée pour perte de fondement juridique.
La Cour de cassation, par un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 19-15.918), a rejeté son pourvoi.
Elle estime que le transfert de propriété du bien faisant l’objet de la procédure d’expropriation est opéré, à défaut d’accord ou de cession amiable, par voie d’ordonnance du juge de l’expropriation. Pour être exécutée à l’encontre de l’intéressé, l’ordonnance doit lui avoir été préalablement notifiée par l’expropriant.
La durée du délai de notification de l’ordonnance est sans effet sur la légalité de cette décision.
Il s’ensuit que l’éventuel préjudice résultant de l’absence de notification de l’ordonnance dans un délai raisonnable n’est pas susceptible d’être réparé par l’annulation de la procédure.