La Cour de cassation s'est prononcée sur la justification de la consignation du prix de vente et sur le délai dont dispose le titulaire du droit de préemption pour régler ou consigner le prix de vente.
M. X. a vendu un bien immobilier, sous diverses conditions suspensives. Après réception d’une déclaration d’intention d’aliéner, le président de la communauté urbaine de Lyon a décidé d’exercer son droit de préemption urbain au prix de la promesse de vente.
Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par la juridiction administrative.
M. X. a alors assigné la métropole de Lyon, venant aux droits de la communauté urbaine de Lyon, en rétrocession de son bien.
La cour d'appel de Lyon a rejeté sa demande de rétrocession.
M. X. a formé un pourvoi.
Il a contesté la consignation du prix de vente estimant non caractérisé l’existence d’un obstacle au paiement retenu par la cour d'appel.
En outre, M. X. a soutenu que les règles de computation des délais de procédure ne s’appliquent pas aux délais prévus pour l’accomplissement d’un acte ou d’une obligation de nature non contentieuse. Ainsi, pour lui, le délai de six mois imparti au titulaire du droit de préemption pour consigner le prix, qui expirait au cas particulier un dimanche, n'a pas à être prorogé au premier jour ouvrable suivant.
La Cour de cassation, par un arrêt du 23 septembre 2020 (pourvoi n° 19-14.261), a rejeté le pourvoi de M. X.
D'abord, elle estime que la cour d’appel, qui a souverainement retenu qu’il existait un risque avéré de non-restitution du prix de vente en cas d’annulation de l’arrêté de préemption par la juridiction administrative, a caractérisé l’existence d’un obstacle au paiement justifiant la consignation du prix de vente, sans être tenue de procéder à une recherche sur le fondement d’une disposition qui ne trouve à s’appliquer que lorsque le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation.
Ensuite, elle a considéré que, les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile s’appliquant lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, la cour d’appel a retenu à bon droit que le délai dont disposait le titulaire du droit de préemption (...)