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Régularisation d'un vice entachant l'autorisation d'urbanisme

Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme peut être régularisé, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui ne viendrait pas bouleverser le projet au point d'en changer la nature même.

M. A. a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel un maire a délivré à la société B. un permis de construire en vue de la création d'une annexe de bar et d'une terrasse et l'extension d'une terrasse existante, ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.

Le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. A. et a transmis le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en lui soumettant les questions suivantes :
1) La procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018, peut-elle être mise en œuvre lorsque la régularisation d'un ou des vices entraînant l'illégalité de l'autorisation d'urbanisme a pour conséquence de porter atteinte à la conception générale du projet, excédant ainsi ce qui peut être régularisé par un permis modificatif ?
2) Si oui, existe-t-il un autre critère relatif aux modifications pouvant être apportées au projet concerné dont le non-respect ferait obstacle à la délivrance d'un permis de régularisation dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 600-5-1 ?

Le Conseil d'Etat a répondu dans un avis n° 438318 du 2 octobre 2020.
Il résulte de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, éclairé par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. 

Le juge n'est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d'une part, si les conditions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme sont réunies et qu'il fait le choix d'y recourir, d'autre part, si le bénéficiaire de l'autorisation lui a indiqué qu'il ne (...)

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