Censure de l'arrêt d'appel qui a omis de rechercher concrètement si les mesures de démolition des constructions et l’expulsion des occupants étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile.
Se plaignant de divers aménagements réalisés sur un terrain classé en zone naturelle par le plan local d’urbanisme (PLU) et de la construction d’un chalet en bois où la propriétaire d'une parcelle cadastrée AK AA résidait avec son compagnon et leurs enfants communs, la commune les a assignés en référé pour obtenir la démolition des constructions et l’expulsion des occupants.
La cour d'appel de Paris a accueilli la demande de démolition.
Les juges du fond ont retenu que le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile ne faisait pas obstacle à la protection de l’environnement assurée par des dispositions d’urbanisme impératives destinées à préserver l’intérêt public de la commune et de ses habitants.
Ils ont relevé que les droits fondamentaux invoqués par les résidents ne sauraient ôter au trouble que constitue la violation réitérée et en toute connaissance de cause des règles d’urbanisme en vigueur son caractère manifestement illicite.
Les juges ont estimé que les mesures de démolition et d’expulsion sollicitées étaient proportionnées au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des défendeurs, l’expulsion devant s’entendre des constructions à vocation d’habitation édifiées sur la parcelle AK AA et non de l’ensemble de la parcelle puisque la défenderesse en était propriétaire.
La Cour de cassation censure ce raisonnement, reprochant aux juges du fond de s'être déterminés par un motif inopérant tiré de ce que la mesure d’expulsion ne concerne que les constructions à usage d’habitation, sans rechercher concrètement si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des défendeurs.
Dans son arrêt rendu le 16 janvier 2020, la Haute juridiction judiciaire rappelle en effet qu'aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, "1. Toute personne a droit (...)