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Pas de yourtes dans le désert des Agriates

C'est à bon droit que le préfet de la Haute-Corse s'est opposé à la déclaration préalable déposée en vue de l'installation de cinq yourtes dans le désert des Agriates pour la saison estivale en raison des nuisances que ce projet est susceptible d'engendrer au sein de cet espace naturel remarquable.

Par arrêté du 22 juin 2015, le préfet de la Haute-Corse a d'une part fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'un particulier avait déposée le 14 avril 2015 en vue de l'installation de cinq tentes pour la saison estivale sur trois parcelles cadastrées et d'autre part procédé au retrait de l'autorisation tacite née le 14 mai 2015.

Le préfet a retenu que le projet méconnaissait le principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les villages et agglomérations existants posé par l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, qu'il n'était pas susceptible d'être autorisé au sein d'un espace remarquable en application des articles L. 146-6 et R. 146-2 du même code et qu'il méconnaissait l'article R. 111-42 du même code en vertu duquel les campings sont interdits dans le périmètre des sites inscrits.

Le requérant a relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Dans un arrêt du 25 février 2019, la cour administrative d'appel de Marseille observe que le terrain d'assiette du projet litigieux, classé dans le site inscrit "Désert des Agriates", est inséré dans une vaste zone qui a pour l'essentiel conservé un caractère naturel. Les parcelles en cause, qui dominent le rivage de la mer et comprennent une forêt de pin d'Alep et un ruisseau, sont comprises dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 "Bois de pin d'Alep de Punta di Curza" et dans le site Natura 2000 de la directive Habitats FR9400570 "Agriates".
Dans ces conditions, le terrain litigieux fait partie d'un espace naturel remarquable, non altéré par l'activité humaine contrairement à ce que soutient le requérant.

La CAA retient par ailleurs que le projet litigieux, qui ne figure pas dans la liste des aménagements légers autorisés par les dispositions de l'article R. 146-2 du code de (...)

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