Par acte notarié du 17 septembre 1999, une association cultuelle constituée, en mai 1906, en conformité avec les prescriptions de la loi du 9 décembre 1905, a vendu à une commune un temple en cause, construit en 1846. Le conseil municipal de la commune, par une délibération du 29 juin 2009 a approuvé une opération d'aménagement de ce temple en salle polyvalente. Mme B. a alors saisi la justice d'une demande d'annulation de cette délibération, invoquant l'absence de désaffectation préalable du temple, édifice considéré comme typique de l'architecture cultuelle protestante des Cévennes.
Par jugement du 20 janvier 2011, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B.
La cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt du 4 décembre, 2012, retient que l'association cultuelle disposait, en application des dispositions de l'article 13 de la loi de 1905, de la jouissance de l'édifice et des biens mobiliers le garnissant. En conséquence, la commune ne pouvait légalement, sans avoir préalablement mis en œuvre la procédure de désaffectation prévue par ce même article 13, aménager le temple en salle polyvalente, alors même que, en vertu d'un accord verbal avec le conseil presbytéral, la chaire a été conservée et qu'un culte par an au moins devait être organisé, aucun culte n'ayant, au demeurant, été célébré depuis 1999. Dès lors que la désaffectation n'a pas été prononcée, la délibération municipale est entachée d'illégalité.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments