Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés sur la loi relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social. Dans une décision du 17 janvier 2013, il juge conformes à la Constitution les dispositions contestées de l'article 3 de la loi ainsi que ses articles 10, 14, 15 et 16.
L'article 3 est l'une des dispositions du titre Ier de la loi qui tend à la mobilisation du foncier public en faveur du logement. Il modifie l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques, relatif aux conditions dans lesquelles l'État peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de constructions comportant essentiellement des logements sociaux. Le paragraphe III de l'article L. 3211-7 introduit par l'article 3 de la loi est relatif, notamment, aux obligations auxquelles est soumis le primo-acquéreur qui souhaite revendre ou louer le bien construit dans ce cadre.
Ce primo-acquéreur d'un logement qui souhaite le vendre dans un délai de dix ans doit reverser à l'État une somme égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'acquisition du logement, dans la limite de la décote appliquée au prix de vente du terrain. Par ailleurs, les organismes d'habitation à loyer modéré ont une priorité pour se porter acquéreur du logement. Le Conseil constitutionnel juge que ces dispositions visent au respect des exigences constitutionnelles relatives à la propriété des personnes publiques. Elles apportent à l'exercice par les propriétaires de leur droit de propriété et de leur liberté contractuelle des limites proportionnées à cet objectif. Elles sont conformes à la Constitution.
Les articles 10, 14, 15 et 16 de la loi font partie de son titre II sur le renforcement des obligations de production de logement social. L'article 10 modifie (...)