Seule une renonciation des expropriés claire et non équivoque au droit de relogement peut permettre leur expulsion.
Un couple de propriétaires fait l'objet d'une expropriation de la part d'une communauté urbaine. Les propriétaires ayant refusé de transmettre leurs coordonnées bancaires, nécessaires aux fins de versement de l'indemnisation due en échange du bien objet de l'expropriation, la communauté urbaine procède donc à la consignation de la somme d'indemnisation et les assigne en expulsion.
Dans un arrêt du 30 novembre 2011, la cour d'appel de Bordeaux accueille cette demande au motif que l'offre de relogement n'est possible que dans le cas où elle est acceptée avant la détermination de l'indemnisation. Or, en l'espèce, la demande de relogement était intervenue trop tard. La cour d'appel a donc estimé que les propriétaires avaient renoncé implicitement à leur droit au relogement.
Le couple de propriétaires forme alors un pourvoi en cassation contre cet arrêt prétendant que dans le cas où l'indemnité est fixée sans qu'aucune offre de relogement n'ait été faite, le droit au relogement dont bénéficie l'exproprié n'est pas éteint pour autant. Par ailleurs, les propriétaires invoquent le fait que, seule une manifestation de volonté non équivoque peut constituer une renonciation à ce droit.
La Cour de cassation casse cet arrêt le 27 février 2013, considérant que la renonciation des expropriés à leur droit au relogement doit être claire et non équivoque. Ainsi, il ne peut exister de renonciation tacite. Le couple de propriétaires avait donc conservé son droit au relogement et ne pouvait être expulsé.
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