Les travaux sur existant consistant en des travaux de rénovation lourde constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ouvrant droit à la responsabilité décennale.
Un syndicat des copropriétaires a confié, la rénovation de la façade d'un immeuble classé immeuble exceptionnel dans la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager de la commune de Biarritz. À la suite de l'apparition de désordres, les copropriétaires ont assigné les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs aux fins de voir engagée leur garantie décennale.
La cour d'appel de Pau, dans un arrêt du 7 juin 2011, a condamné les sociétés in solidum à indemniser le syndicat au titre de la réfection des travaux et de son trouble de jouissance.
Soutenant que les conditions d'application de l'article 1792, qui dispose que "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination", n'étaient pas réunies, les travaux de ravalement ne constituant pas un ouvrage et que le préjudice étant d'ordre esthétique, les locateurs d'ouvrage se pourvoient en cassation.
Dans un arrêt du 4 avril 2013, la Cour de cassation rejette leur pourvoi. Elle retient que "les travaux comportaient notamment la restauration des pierres de façades, avaient pour objet de maintenir l'étanchéité nécessaire à la destination de l'immeuble et constituaient une opération de rénovation lourde, d'une ampleur particulière compte de la valeur architecturale de l'immeuble et de son exposition aux embruns océaniques". Les travaux de ravalement constituaient donc bien un ouvrage.
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