Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dans un délai de trois mois, faute de quoi le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.
A l'issue d'une enquête publique, le préfet de l'Oise a, par arrêté du 12 janvier 2012, déclaré d'utilité publique au profit de la commune de Creil les travaux et acquisitions foncières nécessaires au projet de renouvellement urbain d'un quartier de cette commune, malgré les réserves formulées par le commissaire enquêteur.
Par un jugement du 26 juin 2012, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral. La commune de Creil a alors demandé à la cour administrative d'appel de Douai de surseoir à l'exécution du jugement, au visa de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que "Lorsque l'opération projetée doit être exécutée sur le territoire et pour le compte d'une seule commune, l'enquête publique s'ouvre à la mairie de cette commune. Si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à l'adoption du projet, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au sous-préfet ; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet, avec son avis. Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération." Pour la commue, les conditions fixées par le commissaire enquêteur ne remettaient pas en cause son avis sur l'utilité publique du projet, cet avis devant être considéré comme favorable, ce qui dispensait la commune de devoir délibérer dans les trois mois.
La cour rejette la demande de la commune. Dans un arrêt du 12 mars 2013, elle retient qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant (...)