Le Conseil d'Etat est amené à apprécier le respect des règles relatives à la desserte des constructions dans le cadre d'une autorisation de lotissement d'un terrain prévoyant l'élargissement du chemin y menant.
Le maire d'une commune autorise par le biais d'un arrêté une société à lotir un terrain et lui accorde alors un droit de passage sur le chemin menant à ce terrain dans une convention, qui prévoit également l'élargissement dudit chemin. Une association de la commune tente de s'opposer à cette opération d'élargissement du chemin invoquant le fait que procéder à cet élargissement résulterait en la violation de certaines prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols, que la convention de servitude du droit de passage était irrégulière et que l'accès au lotissement n'avait pas la largeur requise par ce même règlement.
Dans une décision du 24 septembre 2012, le Conseil d'Etat considère que l'association était fondée à invoquer la violation des prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols qui résulterait des travaux d'élargissement, dès lors que l'autorisation de lotir litigieuse avait été accordée par le maire en considération de ces futurs travaux. Le Conseil d'Etat précise en effet que, dans le cadre de son obligation de s'assurer qu'une desserte suffisante de la parcelle d'assiette d'une autorisation existe, l'administration n'a pas à vérifier la légalité des actes permettant la réalisation de cette desserte ou la validité de la servitude consentie à ce titre, mais que l'absence de celle-ci peut être invoquée dans l'hypothèse où l'autorisation d'urbanisme est fondée sur la réalisation de travaux futurs permettant une desserte conforme aux règles d'urbanisme.
Cependant, le Conseil d'Etat considère en l'espèce que l'autorisation d'urbanisme délivrée ne manquait pas au respect des règles d'urbanisme et que l'arrêté litigieux n'était pas entaché d'illégalité. La Haute juridiction administrative précise en effet que, ni l'indication dans la demande d'autorisation de la société d'une superficie de terrain légèrement différente de celle figurant au compromis de vente, ni l'absence de signature du lotisseur sur son engagement de constituer une association syndicale des acquéreurs de lots, n'emportaient l'illégalité de (...)