Le champ d'application du contrat de construction de maison individuelle n'est pas étendu aux travaux de rénovation ou de réhabilitation, même en cas de rénovation lourde assimilable à des travaux de construction.
Un particulier confie à une société l'exécution des travaux relatifs à la rénovation complète d'une maison. A la suite de l'interruption des travaux et de la survenance d'un litige, les juges sont amenés à qualifier le contrat conclu.
Dans un arrêt du 17 mars 2011, la cour d'appel de Limoges qualifie le contrat conclu de contrat de construction de maison individuelle (CCMI) au motif qu'il prévoyait l'exécution de travaux de rénovation dite "lourde", assimilables de ce fait à des travaux de construction.
La société forme un pourvoi contre cet arrêt soutenant que le contrat conclu était nécessairement un contrat de louage d'ouvrages de rénovation d'une partie d'un immeuble, notamment au regard du taux de TVA utilisé, et que, quand bien même les travaux relatifs à une rénovation lourde peuvent être assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage, le contrat ne pouvait, quant à lui, être qualifié de contrat de construction de maison individuelle.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel sur ce point le 20 mars 2013 considérant en effet qu'un contrat relatif à la rénovation ou réhabilitation d'un immeuble existant ne constitue pas un contrat de construction de maison individuelle, quand bien même les travaux effectués s'apparenteraient à une rénovation lourde assimilable à des travaux de construction.
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