La déclaration d'utilité publique d'une opération d'aménagement n'est pas un acte d'application de la convention d'aménagement confiant l'opération à un opérateur.
Par une délibération du 1er mars 1999, le comité syndical du syndicat mixte de développement économique du Marmandais (SMIDEM) a autorisé la signature d'une convention, conclue le 14 juin 1999, concédant à la société d'aménagement de Lot-et-Garonne "l'aménagement et l'assistance à la cession des terrains " de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Marmande Sud, sur le territoire de la commune de Samazan.
Par un arrêté du 8 avril 2008, le préfet de Lot-et-Garonne a, d'une part, déclaré d'utilité publique l'aménagement de cette ZAC ainsi que les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération et, d'autre part, déclaré cessibles ces immeubles au profit de la société d'aménagement de Lot-et-Garonne.
La cour administrative d'appel de Bordeaux le 23 mai 2011 a confirmé les jugements par lesquels, sur demande de M. D., Mme B. et M. A., le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du comité syndical du SMIDEM et, par voie de conséquence de cette annulation, l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne.
Pour censurer l'analyse de la cour d'appel, le Conseil d'Etat souligne le 20 mars 2013, que "l'arrêté déclarant d'utilité publique l'aménagement d'une ZAC ainsi que les acquisitions d'immeubles nécessaires à la réalisation de l'opération et déclarant cessibles ces immeubles, n'est pas une mesure prise pour l'application de la délibération autorisant la signature de la convention d'aménagement de la ZAC, dont l'annulation, au demeurant, n'a pas, par elle-même, d'effet sur la convention" et que donc cette délibération n'en constitue pas davantage la base légale.
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