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Limites à l'extension de l'urbanisation en continuité de l'agglomération

Les modifications apportées au projet initial par un permis modificatif, dans la mesure où elles ne modifient pas sensiblement l'implantation, la conception générale, le volume et l'aspect extérieur d'une construction, ne peuvent être regardés comme une extension de l'urbanisation.

Le maire d'une commune de Haute-Savoie a délivré un permis de construire aux requérants afin d'ériger une maison comprenant deux logements.
Le terrain se trouve être proche des rives du Lac d'Annecy, site classé au plan d'occupation des sols (POS).
Le maire a par la suite, délivré un autre permis de construire rectificatif afin de réaliser des travaux sur l'ouvrage déjà existant, du changement d'affectation de deux garages et de l'ajout de deux abris annexes.

L'association Lac d'Annecy Environnement a formé un recours auprès du tribunal administratif de Grenoble contre cette décision. Ce dernier a reçu cette demande et a prononcé l'annulation du permis de construire modificatif dans un arrêt du 18 octobre 2012 puisqu'il pouvait être regardé comme un nouveau permis qui se substituerait au premier.

Les titulaires du permis de construire en question ont fait appel du jugement du tribunal administratif puisque la construction n'étendait pas l'urbanisation et que le secteur dans lequel elle se trouvait était déjà urbanisé et ne pouvait donc constituer un espace proche du rivage.

La cour d'appel de Lyon accueille ces moyens et juge que les modifications apportées au projet initial par un permis modificatif, dans la mesure où elles ne modifient pas sensiblement l'implantation, la conception générale, le volume et l'aspect extérieur d'une construction, ne peuvent être regardés comme une extension de l'urbanisation.
Le terrain en cause, même s'il n'est pas de lui-même visible depuis la rive, se situe dans un espace proche du rivage dans la mesure où le secteur dans lequel il se trouve est quasiment plat, forme un ensemble paysager cohérent et supporte un tissu bâti de faible densité qui préserve en de multiples points la covisibilité entre cette zone et le lac.
L'arrêt du tribunal administratif de Grenoble est donc annulé le 23 avril 2013.

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