Le vendeur qui conçoit lui-même et installe une cheminée en foyer ouvert, puis en foyer fermé lors de nouveaux travaux est garant des défauts de la cheminée ayant entraîné un incendie et la destruction de l'immeuble.
M. X. a vendu une maison d'habitation à Mme Y. et M. Z.
Un incendie a détruit les trois niveaux de la construction et la totalité de la toiture.
Saisi par les consorts Y.-Z. et leur assureur, qui a indemnisé ceux-ci à hauteur d'une certaine somme, le juge des référés a désigné un expert.
Les consorts Y.-Z. et leur assureur ont assigné en indemnisation M. A., liquidateur de M. X., ainsi que Mme X. et leur assureur.
Dans un arrêt du 24 janvier 2012, la cour d'appel de Grenoble les a déboutés de leurs demandes.
Les juges du fons ont retenu que M. X. ne possédant aucune compétence particulière en matière de construction de cheminée à foyer ouvert ou fermé, il ne pouvait être considéré comme un professionnel présumé connaître les vices de construction affectant la cheminée.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 10 juillet 2013.
Elle estime qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 1643 du code civil, relatif aux obligations du vendeur quant à la garantie des défauts de la chose vendue, "alors qu'elle avait relevé que M. X. avait lui-même conçu et installé la cheminée en foyer ouvert, puis en foyer fermé lors de nouveaux travaux".