L'emplacement de la construction projetée étant distinct de celui de l'ancien chalet détruit, celle-ci ne peut être qualifiée de reconstruction.
M. A. a demandé l'autorisation de construire un chalet dans un lieu-dit. Le préfet a refusé sa demande et le tribunal administratif a confirmé le refus.
Dans un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 mars 2011, les juges confirment une nouvelle fois le refus du préfet en soulignant que l'emplacement de la construction projetée était distinct de celui de l'ancien chalet détruit et en a déduit que celle-ci ne pouvait être qualifiée de reconstruction. Face à ce nouveau rejet, M. A. se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mai 2013, confirme l'analyse de la cour d'appel de Lyon et précise que les dispositions d'urbanisme applicables le sont dans un but de préservation et de mise en valeur du patrimoine, ainsi que de maitrise de l'urbanisation des zones de montagne. La reconstruction d'un ensemble ne peut donc se faire qu'au même endroit.
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