Le premier alinéa de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation prévoyant l'extinction de tous les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés par effets de l'ordonnance d'expropriation est conforme à la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article L. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Celui-ci prévoit que l'ordonnance d'expropriation a pour effet d'éteindre tous les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés. Les requérantes soutenaient notamment que ces dispositions permettent à l'autorité expropriante qui n'aurait pas été informée de l'existence de titulaires de droits réels, de ne pas indemniser ceux-ci et sont dès lors contraires à l'article 17 de la Déclaration de 1789.
Dans une décision rendue le 20 septembre 2013, le Conseil constitutionnel écarte ce grief, de même que celui tiré de l'atteinte à l'article 16 de la Déclaration de 1789, et juge le premier alinéa de l'article L. 12-2 conforme à la Constitution.
Le Conseil relève que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 12-2 se bornent à définir la portée de l'ordonnance d'expropriation sur les droits réels ou personnels existant sur les biens expropriés. L'extinction des droits réels ou personnels existant sur ces biens, qui découle de cette ordonnance, est la conséquence de l'expropriation et ne méconnaît pas, par elle-même, les exigences de l'article 17 de la Déclaration de 1789. Les griefs soulevés par les sociétés requérantes à l'encontre des dispositions du premier alinéa de l'article L. 12-2 sont relatifs à d'autres articles du même code, et particulièrement à ses articles L. 12-5 et L. 13-2 dont le Conseil constitutionnel n'était pas saisi.