Les travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, doivent être décrits et chiffrés.
Un couple a conclu avec une société de construction un contrat de construction de maison individuelle d'un montant de 150.060 € dont 54.780 € au titre du coût des travaux dont il s'était réservé l'exécution. Après réception, la société a assigné le couple en paiement du solde des travaux. A titre reconventionnel, les maîtres d'ouvrage ont demandé sa condamnation à leur verser diverses sommes au titre de leur préjudice financier.
Pour rejeter la demande du couple au titre du drainage, la cour d'appel de Rouen a retenu que le seul fait que le constructeur n'avait pas chiffré poste par poste les travaux dont le maître de l'ouvrage se réservait l'exécution, dont celui relatif au drainage, ne suffisait pas à caractériser que le contrat n'avait pas été exécuté de bonne foi par ce constructeur.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 29 mai 2013, au visa de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, la Haute juridiction judiciaire rappelle en effet que les travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution doivent être décrits et chiffrés.