Le droit à reconstruction à l'identique ne peut être mis en oeuvre que dans l'hypothèse dans laquelle le bâtiment démoli peut être regardé comme une véritable construction et ne constitue pas une simple ruine.
M. B. a sollicité auprès d'une commune, en application des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme qui dispose que "La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié", un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment dans un état de délabrement avancé.
Le maire de la commune lui ayant refusé le permis, M. B. a alors saisi la justice administrative. Le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 11 décembre 2012, a rejeté sa demande.
Saisie par M. B., la cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt du 1er octobre 2013, confirme le jugement.
Elle retient que le droit à reconstruction prévu par les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ne peut être mis en oeuvre que dans l'hypothèse dans laquelle le bâtiment démoli peut être regardé comme une véritable construction et ne constitue pas une simple ruine. En l'espèce, le bâtiment que M. B. souhaite reconstruire est dépourvu de toutes ses huisseries, que sa toiture est en grande partie affaissée et que la moitié de sa façade sud est effondrée, le pan de mur subsistant de cette façade étant lézardé. Compte tenu de l'état de délabrement avancé dans laquelle se trouvait ce bâtiment avant sa démolition, M. B. ne peut invoquer un droit à reconstruction par application de l'article L. 111-3 précité.