Le juge ne peut dire que le risque d'effondrement relève de la garantie décennale, alors qu'il ne peut être précisé que la perte de l'ouvrage interviendrait dans le délai décennal.
Un couple, propriétaire d'un fond séparé d'un autre fond par un talus a convenu avec ce voisin de modifier le mur mitoyen et les modalités d'entretien du talus. Le couple a confié la réalisation des travaux à un maçon. Or, l'exhaussement du mur s'est avéré supérieur à l'accord. Suite à une expertise, le voisin assigne le couple, le maçon et son assureur en exécution de travaux et indemnisation de ses préjudices.
Dans un arrêt du 15 mai 2012, la cour d'appel de Nîmes condamne in solidum le maçon et son assureur à garantir au couple de la moitié du coût des travaux de remise en conformité du mur.
Les juges du fond ont retenu que le risque d'effondrement s'analyse en un risque de perte de l'ouvrage, conséquence d'un défaut de conformité aux règles de l'art qui porte sur sa fondation et qu'une telle atteinte à la solidité de l'ouvrage, révélée après réception, relève de la garantie légale des constructeurs.
Le 23 octobre 2013, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article 1792 du code civil.
La troisième chambre civile précise que la cour d'appel ne pouvait pas retenir que la perte de l'ouvrage interviendrait dans le délai décennal : le risque d'effondrement ne relève pas de la garantie décennale.