La décision juridictionnelle irrévocable annulant une décision de retrait de permis de construire fait de nouveau courir le délai de validité du permis de construire pour la durée restant à courir.
Dans une question parlementaire du 23 octobre 2012, la député Marie-Jo Zimmermann demande au ministre de l'Intérieur si l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme s'applique dans l'hypothèse où, suite à l'annulation d'une décision de retrait de permis de construire tacite, le permis en cause n'a pas été mis en œuvre plus de deux années au motif que la procédure se poursuivait devant les autres degrés de la juridiction.
Dans une réponse du 19 novembre 2013, le ministre de l'Intérieur rappelle que l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme a été remplacé par les dispositions du premier alinéa de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme. Cet article dispose que le délai de validité du permis de construire est suspendu depuis la date de la notification du recours au pétitionnaire jusqu'à la date de la notification de la décision juridictionnelle irrévocable à ce même pétitionnaire.
Ainsi, la notification de la décision juridictionnelle irrévocable fait de nouveau courir le délai de validité du permis de construire pour la durée restant à courir, qui est déterminée en ôtant du délai de validité du permis de construire de deux ans, le délai qui s'est écoulé depuis la notification de la décision accordant le permis de construire jusqu'à la notification du recours en annulation.
Le ministre de l'Intérieur conclut en précisant que cette règle s'applique pour les décisions expresses et les décisions tacites relatives à un permis de construire.
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