L'entrepreneur qui ne refuse pas de réaliser des travaux dont il connaît la dangerosité potentielle ne respecte pas son devoir de conseil.
Un particulier a fait une chute en empruntant un plan incliné desservant son immeuble. Le TGI de Bordeaux a déclaré entièrement responsable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble. Il a été condamné avec son assureur à indemniser le préjudice causé par la chute et le décès consécutif du jeune homme. Le syndicat et l'assureur ont demandé la garantie de la société qui avait réalisé le plan incliné.
La cour d'appel de Bordeaux a considéré la société de construction responsable à concurrence de 70 % vis à vis du syndicat relevant un manquement à son devoir de conseil.
La société a formé un pourvoi en cassation en soutenant que le devoir de conseil de l'entrepreneur cesse à propos des faits connus de tous. Or, le maitre d'ouvrage, en l'espèce le syndicat, avait connaissance du danger que présentait l'absence de garde-corps sur la rampe d'accès. La société de construction n'était donc pas tenue à un devoir de conseil à ce sujet et ne pouvait être responsable du préjudice subi.
Le 9 juillet 2013, la Cour de cassation a relevé que l'expert avait indiqué que la rampe démunie de garde-corps était un danger potentiel et était destinée pourtant en priorité à l'usage de personnes âgées.
La Haute juridiction judiciaire a retenu que la société devait tenir compte de ces éléments dans la réalisation de l'ouvrage et refuser d'exécuter les travaux commandés en raison de leur dangerosité potentielle. Par conséquent, elle n'a pas respecté son devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage et est donc partiellement responsable. Le pourvoi est donc rejeté.