Le constructeur est tenu de prendre en charge le coût du préjudice indemnisable qui regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage.
La société C. a confié au groupement momentané d'entreprises composé de la société V., et de la société F. l'ensemble des études et travaux de découverte et de réaménagement de la carrière afin d'en permettre l'exploitation future et la réalisation d'un ouvrage consistant en un talus drainé par réseau. Bien que la réception des travaux ait eu lieu le 15 décembre 2005 avec des réserves qui ont été levées le 22 décembre 2005, en raison de la survenue d'inondations, de coulées de boues et de fortes dégradations de la plate-forme et des talus malgré une première intervention en avril 2006, la société V. a proposé la mise en place de dispositifs complémentaires. Après expertise, la société C. a assigné les sociétés composant le groupement momentané en indemnisation de ses préjudices.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 5 septembre 2012, a condamné les sociétés du groupement solidairement à payer une certaine somme à la société C.
La Cour de cassation approuve les juges du fond. Dans un arrêt du 20 novembre 2013, elle retient que, contrairement à ce que soutient le groupement d'entreprises qui estime que les travaux de reprise complémentaires commandés en juillet 2007 sortaient du champ contractuel initial et auraient dû de toute façon être pris en charge par la société C., ce dernier était tenu de prendre en charge le coût du préjudice indemnisable qui regroupe tous les travaux nécessaires à la réparation de l'ouvrage.
© LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments