Le propriétaire d’un terrain justifie, en cette seule qualité, d’un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le juge de l’excès de pouvoir contre les autorisations d’urbanisme accordées en vue de la réalisation de travaux sur son bien, quand bien même il aurait méconnu ses obligations contractuelles vis-à-vis du preneur.
Une bailleresse a donné en location, sous le régime des baux ruraux, une ferme dont elle est propriétaire indivis. Un incendie ayant en partie détruit la ferme quelques années plus tard, un litige a opposé les intéressés devant le tribunal paritaire des baux ruraux au sujet de la reconstruction du bâtiment.
Le preneur a entrepris des travaux de reconstruction et d'extension des bâtiments de la ferme sans permis de construire, infraction pour laquelle ils ont été condamnés à procéder à la démolition du bien irrégulièrement édifié par le juge pénal. Deux ans plus tard, le maire de la commune lui a délivré un permis de construire portant sur ces travaux.
Le tribunal administratif de Nancy a annulé ce permis au motif qu'il avait été délivré à la suite de manoeuvres du pétitionnaire. La cour administrative d'appel de Nancy ayant annulé ce jugement par un arrêt du 29 septembre 2011, la bailleresse s'est pourvue en cassation.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 6 décembre 2013, précise que "le propriétaire d'un terrain justifie, en cette seule qualité, d'un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le juge de l'excès de pouvoir contre les autorisations d'urbanisme accordées en vue de la réalisation de travaux sur son bien". Dès lors, en jugeant que la propriétaire indivis du terrain d'assiette du projet litigieux ne justifiait d'aucun intérêt lui donnant qualité pour contester le permis de construire au motif qu'elle aurait méconnu les obligations imposées au bailleur par la législation des baux ruraux relative à la reconstruction des biens détruits, la CAA a commis une erreur de droit.
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