La cour administrative d'appel de Lyon décide de sursoir à statuer sur la demande d'annulation du permis de construire un parc éolien et accorde un délais d'un mois à la société bénéficiaire du permis pour le régulariser.
Une association a saisi la justice administrative en vue de l'annulation des arrêtés par lequel le préfet de l'Isère a accordé à une société des permis de construire autorisant l'installation d'éoliennes et de postes de livraison. Elle soutenait notamment que le permis de construire était entaché d'incompétence, faute pour son auteur d'avoir dûment consulté les autorités de l'aviation civile sur le projet en cause.
Dans un arrêt rendu le 4 février 2014, la cour administrative d'appel de Lyon rappelle qu'aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 18 juillet 2013, entrée en vigueur le 19 août suivant, "le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations."
La CAA relève en l'espèce que le vice dont sont entachés les arrêtés litigieux est susceptible de régularisation par la délivrance d'arrêtés en portant, sur ce point, modification. A l'initiative de l'association requérante, les parties ont présenté leurs observations sur cette question, la cour ayant par ailleurs demandé à la société bénéficiaire du permis et au ministre de l'Egalité des territoires et du Logement de justifier de la compétence de l'auteur de l'accord émis au titre de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile. Les autorités de l'aviation civile ont, à cet égard, émis un nouvel avis portant sur les projets d'éoliennes en litige.
La cour conclut qu'il y a lieu, en l'espèce d'impartir à la société un délai d'un mois à (...)