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Permis de construire : pas de recours juridictionnel contre l'avis de l'ABF

Si l'avis du préfet de région se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France, l'ouverture d'un tel recours administratif n'a ni pour objet ni pour effet de permettre l'exercice d'un recours contentieux contre cet avis.

M. A. a déposé une demande de permis de construire pour l'extension de son habitation.
Le projet étant situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé, l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France a été sollicité.
Ce dernier ayant émis un avis défavorable, la commune a saisi le préfet de région, qui a lui-même émis un avis défavorable sur la demande de permis de construire. Cet avis s'est substitué à celui de l'architecte des bâtiments de France.
La commune a demandé l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet avis défavorable.
Le tribunal administratif de Versailles a fait droit à la demande de la commune, décision confirmée par la cour administrative d'appel de Versailles.

Dans un arrêt du 19 février 2014, le Conseil d'Etat rappelle que "si l'avis du préfet de région se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France, l'ouverture d'un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d'un édifice classé ou inscrit, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre l'exercice d'un recours contentieux contre cet avis".
Il ajoute que "la régularité et le bien-fondé de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus du permis de construire et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir".

La Haute juridiction administrative constate que la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que "l'avis défavorable rendu par le préfet de région présentait le caractère d'une décision que la commune était recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir".
Ce faisant, la CAA a commis une erreur de droit.

© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments

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